Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d'appel de Nancy statue sur un litige prud'homal relatif aux rappels salariaux d'un cadre régulateur. Le contentieux oppose, après rupture, des prétentions en heures supplémentaires, indemnités liées à l'amplitude, travail de nuit et tâches complémentaires.

Engagé en 2008 comme ambulancier, le salarié a été promu en 2015 coordonnateur soumis à un forfait mensuel de cent soixante-dix heures. Après un arrêt maladie en 2019, il démissionne le 7 novembre 2019 avec dispense de préavis et sortie immédiate des effectifs.

Saisi en 2021, le conseil de prud'hommes de Nancy accueille pour l'essentiel les demandes de rappels, avant appel formé par l'employeur. L'appel critique la recevabilité au regard d'un reçu pour solde de tout compte et de la prescription, conteste la qualification de personnel roulant et discute la preuve des heures.

En cause, la portée d'un reçu pour solde de tout compte, la prescription triennale, la qualification applicable et la preuve des heures supplémentaires. La cour confirme la recevabilité, écarte IDAJ, permanences et tâches complémentaires, refuse le travail dissimulé, mais alloue un rappel d'heures supplémentaires. D'abord, l'arrêt tranche les fins de non‑recevoir et le délai d'action ; ensuite, il fixe le régime applicable et apprécie le travail effectif.

 

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