La Cour d'appel de Nancy, le 4 septembre 2025, statue sur un contentieux de harcèlement moral et d'obligation de sécurité. Le litige concerne un acheteur en forfait annuel en jours, déclaré inapte après un arrêt de travail prolongé.
Engagé en 2015 par une entreprise de l'agroalimentaire, le salarié travaillait sous convention de 218 jours. Après plusieurs mois d'arrêt pour un syndrome anxio-dépressif, la médecine du travail l'a déclaré inapte en février 2023. L'avis mentionnait qu'il restait « en capacité médicale d'exercer sur un poste équivalent dans un autre environnement ». L'employeur a proposé des reclassements, refusés, puis a procédé à un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement. Saisi avant le licenciement, le conseil de prud'hommes d'Epinal, le 12 juin 2024, a rejeté l'ensemble des demandes. L'appelant persistait à solliciter la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, la nullité du licenciement et des dommages-intérêts.
Il invoquait un harcèlement moral fondé sur une surcharge structurelle, des injonctions contradictoires et une agression verbale, assorti d'un manquement à l'obligation de sécurité. La question posée à la juridiction d'appel portait sur l'administration de la preuve des agissements allégués et sur l'ampleur des diligences préventives exigées.
La cour confirme, en retenant l'absence d'éléments répétés permettant la présomption légale et l'absence de manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
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