La Cour d'appel de Colmar, par un arrêt du 9 septembre 2025, s'est prononcée sur la requalification d'un contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein et sur les conséquences d'une prise d'acte de la rupture du contrat de travail.

Un salarié avait été embauché en qualité d'aide cuisine à compter du 23 août 2000. Le 1er novembre 2001, les parties avaient régularisé un contrat de travail écrit à temps partiel prévoyant un travail du mercredi au dimanche avec possibilité d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 10 % de l'horaire contractuel. Par courrier du 29 décembre 2020, le salarié avait notifié à son employeur sa prise d'acte de la rupture aux motifs que les salaires versés ne correspondaient pas aux horaires effectués, que le contrat ne précisait aucune durée de travail ni répartition du temps de travail et qu'il n'avait pas bénéficié de ses congés payés.

Le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes de Strasbourg le 12 octobre 2021 pour obtenir notamment la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et la qualification de la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Par jugement du 9 janvier 2023, le conseil de prud'hommes avait fait droit à ces demandes et condamné l'employeur au paiement de diverses sommes. L'employeur avait interjeté appel le 2 février 2023, soutenant que la prise d'acte devait s'analyser en une démission.

La question posée à la Cour d'appel de Colmar était de savoir si le dépassement régulier de la durée légale du travail par un salarié à temps partiel justifie la requalification de son contrat en contrat à temps plein et si les manquements de l'employeur sont suffisamment graves pour que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour confirme le jugement entrepris sur la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein. Elle rappelle qu'« il résulte de la combinaison de l'article L. 3121-27 du code du travail, qui fixe la durée légale du travail effectif à trente-cinq heures par semaine, et de l'article L. 3123-9 du même code, selon lequel les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou de la durée fixée conventionnellement, qu'un contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat de travail à temps complet, lorsque le salarié travaille trente-cinq heures ou plus au cours d'une semaine ». Elle rejette en revanche la demande d'indemnité pour travail dissimulé, le salarié n'établissant pas que les bulletins de paie mentionnaient un nombre d'heures inférieur à celui réellement accompli.

 

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