Le contentieux de l'aide médicale de l'État suscite un abondant contentieux relatif aux conditions d'éligibilité des demandeurs. La cour d'appel de Paris, par un arrêt du 5 septembre 2025, apporte une précision significative quant à la preuve de la résidence ininterrompue exigée par les textes.

Une ressortissante gabonaise est entrée sur le territoire français le 4 juin 2018, munie d'un visa Schengen dont la destination finale était la Suisse, où elle devait participer à une conférence organisée par le Bureau international du travail. Elle a sollicité le bénéfice de l'aide médicale de l'État le 5 septembre 2019. La caisse primaire d'assurance maladie lui a opposé un refus puis a émis une contrainte d'un montant de 15 864,91 euros correspondant aux prestations versées. Elle soutenait que l'intéressée ne justifiait pas d'une résidence stable et permanente en France depuis trois mois, dès lors que son visa était destiné à la Suisse et qu'elle ne devait que transiter par la France.

Le pôle social du tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 7 avril 2022, a validé la contrainte. L'intéressée a interjeté appel le 25 avril 2022, faisant valoir qu'elle remplissait l'ensemble des conditions légales pour bénéficier de l'aide médicale de l'État, notamment celle de la résidence ininterrompue de plus de trois mois sur le territoire français.

La question posée à la cour était de déterminer si le tampon d'entrée sur le territoire français figurant sur le passeport d'un étranger constitue une présomption de présence ininterrompue imposant à la caisse de prouver le contraire.

La cour d'appel de Paris infirme le jugement et annule la contrainte. Elle juge que le tampon sur le passeport « vaut justificatif de présence ininterrompue depuis trois mois sur le territoire français » et qu'il appartenait à la caisse « d'établir le contraire ». Elle constate que la caisse ne démontre pas que l'intéressée se soit rendue en Suisse et « aurait ainsi interrompu son séjour en France ».

Cette décision mérite attention tant par le mécanisme probatoire qu'elle consacre (I) que par ses conséquences sur le contentieux de l'aide médicale de l'État (II).

 

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