Par un arrêt rendu le 4 septembre 2025, la cour d’appel de Poitiers, chambre sociale, tranche un contentieux relatif au recours au travail temporaire. La décision intervient sur appel d’un jugement du conseil de prud’hommes de La Rochelle du 11 mars 2021, qui avait notamment prononcé une requalification.

Les faits sont simples et utiles. Un salarié a exécuté plusieurs missions d’intérim en 2017 auprès d’une entreprise utilisatrice, avant d’être embauché par celle-ci en contrat à durée indéterminée début 2018, sur un poste identique. Il a saisi la juridiction prud’homale pour voir requalifier ses missions en contrat à durée indéterminée prenant effet au premier jour de la première mission, avec indemnité afférente, et obtenir une indemnité de fin de mission.

La procédure a opposé l’entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire et un syndicat professionnel intervenu volontairement. Les premiers juges ont requalifié la relation dès 2017 et alloué l’indemnité de requalification, tout en accordant au salarié une indemnité de fin de mission et en admettant partiellement l’intervention syndicale. L’arrêt confirme la requalification et l’indemnité de requalification, déclare irrecevable l’intervention syndicale faute de pouvoir régulier, et déboute le salarié de l’indemnité de fin de mission.

La question principale posée tient au contrôle du motif d’« accroissement temporaire d’activité » au regard des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, et à ses conséquences sur les droits pécuniaires, éclairées par la jurisprudence sociale récente. Une question préalable concernait la régularité de la représentation du syndicat intervenant.

 

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