Rendue par la cour d'appel de Poitiers, chambre sociale, le 4 septembre 2025, la décision commente l’usage du travail temporaire et ses effets. Le litige naît d’une succession de missions d’intérim motivées par un accroissement d’activité, suivies d’une embauche en contrat à durée indéterminée après une promesse d’embauche estivale. Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de La Rochelle le 2 mai 2019 pour obtenir notamment la requalification des missions en contrat à durée indéterminée et des sommes afférentes.
Le conseil de prud’hommes de La Rochelle, par jugement du 11 mars 2021, a requalifié la relation dès le 22 novembre 2017, alloué une indemnité de requalification à la charge de l’utilisatrice, et condamné l’entreprise de travail temporaire à une indemnité de fin de mission, outre divers accessoires. Les défenderesses ont relevé appel, contestant la requalification, la recevabilité de l’intervention syndicale et l’indemnité de précarité. L’intimé sollicitait la confirmation pour la requalification et l’augmentation de l’indemnité de fin de mission, tandis que l’organisation syndicale entendait obtenir réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif.
La question principale portait sur la réalité d’un accroissement temporaire d’activité au sens des articles L.1251-5 et L.1251-6 du code du travail, à l’appui de contrats de mission ayant, en pratique, pourvu un emploi lié à l’activité normale et permanente. S’y ajoutaient deux questions accessoires, relatives à l’indemnité de requalification et au droit à l’indemnité de fin de mission en présence d’une requalification et d’un contrat ultérieur, ainsi qu’à l’intérêt à agir et aux pouvoirs du représentant syndical.
La cour confirme la requalification à compter du 22 novembre 2017, juge que l’indemnité de requalification d’un mois est due par l’entreprise utilisatrice, et déboute le salarié de l’indemnité de fin de mission au regard de la requalification et de la jurisprudence la plus récente. Elle déclare irrecevable l’intervention syndicale pour défaut de justification du pouvoir d’ester du représentant, faute de statuts ou pouvoir spécial. Elle rappelle que « Il incombe à l’entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de mission ».
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