La Cour d'appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, a statué le 4 septembre 2025. Elle était saisie de la contestation d'un licenciement motivé par des malfaçons et un dénigrement allégué devant un client.

Le salarié, ouvrier paysagiste, a vu son contrat transféré, puis a été licencié après convocation et entretien préalable en septembre 2022. La lettre énonce des travaux non conformes sur un chantier et des propos dénigrant l'employeur et des collègues chez un autre client. Un avertissement antérieur et un refus de formation routière sont mentionnés à l'appui de la mesure disciplinaire.

Le conseil de prud'hommes de Rouen, par jugement du 21 juin 2024, a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, mais s'est partagé sur les indemnités. L'employeur a relevé appel, sollicitant l'infirmation et, subsidiairement, le minimum d'indemnisation prévu par le barème légal. Le salarié a demandé la confirmation et la fixation de dommages et intérêts pour licenciement injustifié.

Deux questions dominaient le litige: la preuve des griefs disciplinaires et l'office d'évocation de la juridiction d'appel. La Cour d'appel de Rouen énonce d'abord le principe probatoire, puis écarte successivement les deux griefs invoqués. « Conformément aux dispositions de l'article L.1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, laquelle implique qu'elle soit objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail. » Elle refuse ensuite l'évocation des demandes indemnitaires, se référant strictement à l'article 568 du code de procédure civile.

 

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