Par un arrêt du 4 septembre 2025, la cour d’appel de Rouen, chambre sociale et des affaires de sécurité sociale, statue sur la légitimité d’un licenciement disciplinaire pour faute grave prononcé contre une salariée cuisinière. L’enjeu tient à la qualification et à l’imputabilité de manquements graves aux règles d’hygiène en restauration collective, dans un établissement accueillant de très jeunes enfants.

La salariée, engagée depuis 1989, a connu un accident du travail en 2021, puis une reprise à temps partiel thérapeutique en septembre 2022. Début février 2023, l’employeur relève des dégradations sanitaires en cuisine, assorties d’une mise à pied conservatoire et d’un licenciement pour faute grave quelques jours plus tard. La lettre de rupture vise des négligences graves, un non-respect des normes d’hygiène et des conditions de stockage, avec risques sanitaires importants.

Saisi, le conseil de prud’hommes du Havre requalifie la faute grave en cause réelle et sérieuse, alloue le préavis et l’indemnité légale, et déboute la salariée de dommages et intérêts. En appel, la salariée conteste l’imputabilité, critique la force probante des pièces et invoque l’absence de formation adaptée. L’employeur sollicite la confirmation de la légitimité du licenciement disciplinaire, à titre principal pour faute grave.

La question posée aux juges du second degré est double. D’une part, déterminer si les faits invoqués sont établis, imputables à la salariée et d’une gravité telle qu’ils rendaient impossible son maintien. D’autre part, apprécier l’incidence d’une organisation du travail partagée et de l’éventuel défaut de formation sur la qualification disciplinaire.

La cour infirme le jugement et retient la faute grave. Elle rappelle le cadre probatoire, constate la matérialité des manquements, écarte l’argument d’un motif économique déguisé, et déduit la gravité au regard du public accueilli. Elle énonce notamment que « La faute grave s’entend d’une faute d’une particulière gravité ayant pour conséquence d’interdire le maintien du salarié dans l’entreprise » et précise la charge probatoire et son office.

 

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