Cour d'appel de Toulouse, 4 septembre 2025. La formation sociale infirme le jugement du Tribunal judiciaire de Foix, pôle social, rendu le 8 décembre 2022, et ordonne la poursuite de l’instruction de la demande.
Artisan depuis 1998, l’assuré a sollicité en septembre 2020 l’attribution d’une pension d’invalidité, au titre du régime des travailleurs indépendants. L’organisme de sécurité sociale a opposé un refus le 28 septembre 2020, au motif d’un revenu d’activité annuel moyen insuffisant au regard du seuil des 10 %. La commission de recours amiable est demeurée silencieuse, puis le pôle social a rejeté le recours, retenant un abattement de 50 % sur les revenus déclarés.
En appel, l’assuré soutenait que, relevant du régime micro, la condition d’ouverture devait s’apprécier sur la base du chiffre d’affaires, sans abattement forfaitaire. L’organisme défendeur plaidait l’application de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale, qu’il estimait fonder la minoration de 50 % pour apprécier le seuil requis. Par arrêt du 12 septembre 2024, la Cour a rouvert les débats afin d’obtenir les fondements précis du calcul, restés inexistants malgré la demande réitérée.
La question posée tenait à la portée de l’article L. 613-7, et spécialement à son aptitude à réduire les revenus d’activité servant au contrôle du seuil d’affiliation exigé. La juridiction d’appel devait décider si le texte, consacré au régime micro, affecte la détermination du revenu d’activité annuel moyen ou seulement le niveau des prestations. Elle a retenu le second terme de l’alternative et a, en conséquence, écarté l’abattement appliqué par l’organisme sur les revenus d’activité. La Cour précise d’abord que « Avant toute appréciation de l' état médical d'invalidité, la caisse est en droit de rejeter une demande si l'assuré ne remplit pas l'une ou l'autre des conditions administratives exigées et s'il ne fournit pas les justifications nécessaires à l'examen de cette demande ». Elle juge surtout que « Toutefois l'abattement prévu par l'article L613-7 II du code de la sécurité ne concerne par le calcul du revenu annuel d'activité mais uniquement le calcul du montant des prestations accordées ». Faute de texte, la minoration est écartée et la condition de revenu est réputée satisfaite, l’instruction devant se poursuivre sur les autres critères.
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