Par un arrêt du 4 septembre 2025, la Cour d'appel de Toulouse constate le désistement d'un appel dirigé contre un jugement du 12 avril 2023. Le litige relevait du contentieux social dans lequel, après déclaration d'appel du 21 juillet 2023, l'appelante s'est désistée par conclusions du 12 juin 2025. Elle sollicitait que chaque partie conserve la charge de ses dépens, tandis que l'intimée ne s'opposait pas au désistement. La cour retient, au visa des règles du désistement et des dépens en appel, que le retrait est parfait du fait de l'acceptation adverse et que les frais reviennent au désistant, faute d'accord contraire établi.

La motivation retient que « Il sera constaté que l'appelante se désiste de son appel, ce désistement étant parfait en raison de l'acceptation de l'intimé. » Elle ajoute que « Il sera rappelé que les dépens de la présente instance sont mis en vertu des dispositions combinées des articles 399 et 405 du code de procédure civile à la charge de la partie qui se désiste, sauf accord contraire entre les parties qui, en l'espèce, n'est pas démontré. » Au dispositif, la cour énonce encore: « Le déclarons parfait. » et « Constatons en conséquence l'extinction de l'instance et de l'action. » La question de droit portait sur les conditions du désistement parfait en appel et sur la répartition des dépens, avec la portée exacte des effets attachés à l’extinction prononcée.

 

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