Par un arrêt de la Cour d'appel de Toulouse du 4 septembre 2025, la formation sociale confirme la condamnation au remboursement d'un indu d'allocation de soutien familial. Le litige porte sur la qualification d’une communauté de vie au sens des textes régissant cette prestation.

L’allocataire s’est déclarée séparée fin 2015 et a sollicité l’allocation en 2017 puis en 2020 pour ses enfants. À la suite d’un signalement, l’organisme débiteur des prestations familiales a diligenté un contrôle et notifié en novembre 2020 un indu portant sur une période allant de 2017 à 2020.

Après rejet du recours amiable en mars 2021, le dossier a été porté devant la juridiction compétente. Par jugement du tribunal judiciaire de Montauban du 22 décembre 2023, l’allocataire a été condamnée à restituer la somme réclamée. L’appel a été interjeté le 22 janvier 2024.

Devant la Cour, l’allocataire soutenait l’absence de communauté de vie depuis 2016, invoquant des domiciles distincts et l’absence de projet parental commun. L’organisme opposait un faisceau d’indices concordants révélant une vie commune, incluant notamment des déclarations, des adresses identiques sur des actes d’état civil et l’existence d’un compte joint.

La question juridique tenait à la portée de l’article L.523-2 du code de la sécurité sociale, et à la méthode d’appréciation de la communauté de vie privative de l’allocation. La Cour répond affirmativement, retenant une reprise de la communauté au plus tard le 13 juin 2017, avec application corrélative du régime de l’indu.

"Il résulte des dispositions de l'article L.523-2 du code de la sécurité sociale que l' allocation de soutien familial , versée dans les cas prévus à l'article L. 523-1 du même code, cesse d'être due, lorsque le père ou la mère titulaire du droit à l' allocation de soutien familial se marie, conclut un pacte civil de solidarité ou vit en concubinage." La Cour ajoute: "Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le droit à l' allocation de soutien familial est subordonné à la cessation de toute communauté de vie tant matérielle qu'affective du bénéficiaire et qu'à défaut, le bénéficiaire des prestations perçues malgré la communauté de vie ou d'intérêts doit les restituer." Elle rattache enfin la restitution à la règle civile selon laquelle "l'article 1302 -1 du code civil dispose que : 'Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.'"

 

Avocats en droit du travail à Paris - Lire la suite