Rendue par la cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025 (chambre sociale 4-2, n° RG 22/03688), la décision tranche un litige relatif à la mise en œuvre d'une clause de mobilité, à la rémunération durant une période d'absence et au bien-fondé d'un licenciement pour faute grave. Une salariée, embauchée à temps partiel avec des horaires du soir contractualisés et une clause de mobilité régionale, a refusé de nouveaux sites d'affectation proposés après la demande d'un client de déplacer la prestation le matin, puis s'est abstenue de reprendre le travail.

Saisie d'une demande de résiliation judiciaire, la juridiction prud'homale a jugé régulière la mise en œuvre de la clause de mobilité et a retenu une faute grave privative d’indemnités. En appel, la salariée sollicitait notamment un rappel de salaires, des dommages-intérêts pour exécution déloyale, la résiliation judiciaire, subsidiairement l'absence de cause réelle et sérieuse, tandis que l’employeur demandait confirmation.

La question posée tenait à la qualification du refus d’affectation au regard de la clause de mobilité, au point de savoir s’il libérait l’employeur du paiement des salaires et s’il pouvait fonder un licenciement pour faute grave. La cour confirme la décision, juge la mutation proportionnée, écarte les demandes salariales et la résiliation judiciaire, puis retient des manquements caractérisant une faute grave.

 

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