Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025, l décision confronte l’opposabilité à l’employeur d’une prise en charge au titre du tableau n° 57 A. Un salarié, poseur sur réseaux secs, a déclaré une pathologie reconnue par la caisse après enquête. En première instance, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, le 12 mai 2023, a jugé la décision inopposable, faute de preuve d’exposition. L’organisme social a interjeté appel pour voir reconnaître l’exposition et la présomption corrélative.

Les faits utiles tiennent aux tâches effectivement réalisées et à la durée quotidienne d’abduction de l’épaule. Le salarié a décrit le tirage de câbles, l’usage de pilonneuse et de marteau piqueur, ainsi que des opérations de maçonnerie. L’employeur a nié de façon générale la réalisation de gestes pathogènes et a mis en avant l’absence de cadence et l’usage d’engins mécaniques. La procédure a opposé deux questionnaires divergents, sans pièces corroborantes produites par l’employeur. La question tranchée porte sur la satisfaction de la condition d’exposition fixée par le tableau, condition nécessaire à la présomption d’imputabilité et à l’opposabilité de la décision de prise en charge.

Le texte applicable est rappelé en des termes précis par l’arrêt: « Selon le tableau n° 57 A des maladies professionnelles, sont visés, de façon limitative, comme étant susceptibles de provoquer une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [11], des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. » La Cour retient que les tâches décrites sont compatibles avec la fonction exercée, que les objections relatives à la cadence et aux engins sont inopérantes, et qu’un avis d’inaptitude éclaire, de surcroît, l’exposition antérieure. Elle décide ainsi: « Il convient en conséquence d'infirmer le jugement dans sa totalité et de déclarer opposable à la société la décision de prise en charge. »

 

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