Rendue par la Cour d’appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision tranche deux points liés au contentieux du recouvrement social. Elle confirme l’irrecevabilité d’une opposition à contrainte, puis rejette une demande indemnitaire fondée sur l’article 1240 du code civil, formée contre l’organisme de sécurité sociale.
Les faits tiennent à un accident du travail déclaré en 2013, finalement pris en charge après un jugement du pôle social. L’assuré a perçu des indemnités journalières, tandis qu’un contrôle a ultérieurement relevé une activité déclarée en cours d’indemnisation. Une mise en demeure a précédé la notification d’une contrainte, reçue le 18 décembre 2019.
La procédure s’est ouverte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles par une requête du 6 février 2020. Cette requête ne visait pas la contrainte, mais sollicitait un dédommagement pour dysfonctionnements allégués. Par jugement du 13 juillet 2023, la juridiction a constaté que la contrainte avait acquis les effets d’un jugement, écarté l’examen de la régularité du recouvrement et débouté la demande indemnitaire.
En appel, l’assuré demandait la validation de son opposition tardive, l’annulation de la procédure, puis des dommages et intérêts. L’organisme intimé concluait à l’irrecevabilité, subsidiairement à la confirmation de la créance et au rejet d’une remise de dette. Se posaient ainsi la question de la recevabilité d’une opposition formée hors délai allégué de force majeure, et celle d’une éventuelle faute de l’organisme dans la gestion du dossier.
La cour retient que l’opposition n’a pas été formée dans le délai de quinze jours, ni selon les formes, et que l’hospitalisation invoquée ne caractérise pas une impossibilité d’agir. Elle énonce, s’agissant du fond indemnitaire, qu’aucune faute n’est démontrée et confirme intégralement le jugement.
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