La cour d'appel de Versailles, 4 septembre 2025, statue en procédure accélérée au fond sur le droit d'alerte en cas d'atteinte aux droits des personnes. Le litige naît de sanctions disciplinaires, d’une procédure de licenciement envisagée, et d’une alerte déclenchée par des élus du comité social et économique. Une autorisation administrative de licenciement a été refusée, puis un contentieux s’est ouvert devant la juridiction prud’homale selon la voie de l’article L. 2312-59 du code du travail.

Devant la juridiction de première instance, la demande d’injonction de produire de nombreux documents a été déclarée irrecevable, tandis que le reste était rejeté. En appel, l’employeur a opposé l’incompétence de la formation accélérée et a contesté la recevabilité de plusieurs prétentions. Les appelants ont soutenu la compétence du juge pour enjoindre une enquête, statuer sur l’incident documentaire et allouer des dommages et intérêts pour exécution déloyale, entrave et atteinte à l’intérêt collectif.

La question portait sur l’étendue de l’office du juge statuant selon l’article L. 2312-59, spécialement quant à la compétence pour connaître des demandes connexes, l’articulation entre mesures de cessation et production de pièces, ainsi que la place des réparations pécuniaires. La cour rejette les exceptions d’incompétence, confirme l’irrecevabilité de l’injonction de produire sous astreinte, ordonne une enquête conjointe, refuse l’astreinte, et écarte les demandes indemnitaires comme prématurées à ce stade. Elle énonce notamment: « Par conséquent, la demande d'enquête, expressément prévue dans ces conditions, entre dans le champ d'application des dispositions susmentionnées, la juridiction prud'homale statuant selon la procédure accélérée au fond. L'exception d'incompétence formée par l'employeur doit donc être rejetée. »

 

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