Rendue par la Cour d'appel de Versailles le 4 septembre 2025, la décision porte sur l’étendue de la réparation complémentaire due à la victime d’un accident du travail, à la suite d’une rechute rattachée à une faute inexcusable déjà reconnue. Les faits utiles tiennent à un accident initial en 2009, une consolidation en 2011, un taux d’incapacité porté à 20 %, puis une rechute déclarée en 2012 et consolidée en 2020 avec retour à l’état antérieur.
La procédure est nourrie. Après reconnaissance de la faute inexcusable et majoration maximale de la rente en 2015, puis diverses expertises, le pôle social a, en 2021, alloué une indemnité au titre du déficit fonctionnel temporaire et des souffrances endurées, tout en rejetant l’incidence professionnelle et le préjudice esthétique. En appel, la victime sollicitait l’indemnisation de la perte de chance de promotion, de la perte d’emploi, de la perte de droits à retraite et d’un préjudice esthétique. La caisse concluait à la réduction des montants et rappelait les limites imposées par la rente majorée.
La question de droit est double. D’une part, déterminer si la rechute ouvre un droit autonome à des chefs de préjudices complémentaires au sens des articles L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale. D’autre part, préciser lesquels restent absorbés par la rente majorée ou déjà indemnisés au titre de l’accident initial. La cour confirme le rejet des demandes complémentaires, retenant, notamment, que « la perte ou la diminution de chance de promotion professionnelle a déjà été pris en compte en 2015 » et que « la perte des droits à la retraite [...] ne peut pas donner lieu à une réparation distincte » en présence d’une rente majorée.
Pas de contribution, soyez le premier