Cour d’appel de Versailles, 4 septembre 2025, chambre sociale 4-2. L’arrêt commente une requête en rectification d’erreur matérielle formée contre une ordonnance d’incident du 3 juillet 2025, rendue dans le cadre d’un appel d’une procédure prud’homale. L’origine du litige tient à un licenciement contesté, une décision de référé de première instance défavorable à la salariée, puis un incident d’appel rejetant la caducité. La difficulté provient d’une discordance entre motifs et dispositif quant au montant alloué sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, fixé à 1 000 euros dans les motifs et à 1 500 euros dans le dispositif. La requête sollicitait la rectification en faveur du premier montant, tandis que l’intimée n’a pas fait d’observations. La juridiction rappelle le cadre textuel, citant que: "Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparés par la juridiction qui l’a rendu..." Elle précise encore: "La cour a statué sans audience." Elle retient enfin qu’"Il convient de faire droit à la requête et de rectifier les motifs..." et "Dit que la rectification prendra effet à compter du 3 juillet 2025." La question posée est celle de l’étendue et des modalités de la rectification matérielle de l’article 462, notamment lorsqu’une contradiction oppose motifs et dispositif.

 

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