La cour d'appel de Nouméa, 4 septembre 2025, statue sur renvoi après cassation partielle du 15 novembre 2023, en matière sociale. Le litige porte sur la validité d'une période d'essai stipulée après plusieurs années de collaboration antérieure et sur la qualification de la rupture.
Le salarié, engagé en contrat à durée indéterminée le 7 septembre 2017, soumis à un essai renouvelé, a vu cet essai rompu le 12 décembre 2017 par l'employeur. Il travaillait auparavant comme indépendant pour le même donneur d'ordres, avec une intensité devenue exclusive à compter de 2016, et a déclaré un accident du travail début octobre 2017.
Le tribunal du travail de Nouméa, 30 juillet 2019, avait requalifié la relation antérieure et jugé la rupture dépourvue de cause réelle et sérieuse. La cour d'appel de Nouméa, 29 juillet 2021, avait infirmé ce jugement, puis la Cour de cassation, 15 novembre 2023, a cassé partiellement pour défaut de réponse sur la validité de la période d'essai. Le renvoi limite le débat à l'essai stipulé le 7 septembre 2017 et aux conséquences de la rupture inhérentes à ce seul contrat.
L'employeur invoquait la régularité de l'essai et la réduction des indemnités; le salarié soutenait la nullité de la clause et la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question est de savoir si, compte tenu d'une collaboration antérieure permettant une évaluation complète, la clause d'essai pouvait valablement être stipulée, et quelles en sont les suites. La cour annule la clause d'essai, retient un licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais borne les indemnités à l'ancienneté salariée limitée et au préjudice prouvé. Il convient d'abord d'expliquer le contrôle exercé sur la validité de l'essai au regard de la collaboration antérieure, puis d'apprécier la portée indemnitaire de la solution retenue.
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