Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel de Rouen le 12 septembre 2025, la décision commente la gestion d’instance en appel. L’arrêt intervient après un jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 4 décembre 2023, frappé d’appel par la salariée. Appelée une première fois à l’audience du 26 juin 2025, l’affaire a fait l’objet d’une demande de renvoi émanant de l’établissement d’hébergement. Appelée à nouveau le 2 septembre 2025, une nouvelle demande de renvoi a été présentée, révélant que le dossier n’était pas en état d’être plaidé.

La procédure d’appel oppose l’appelante à un établissement et à un organisme de sécurité sociale intimés. Les prétentions de fond ne sont pas débattues, seules les diligences procédurales étant en cause. La cour retient que « L’affaire n’étant pas en état d’être plaidée, il convient en application des dispositions des articles 381 et 383 du code de procédure civile d’ordonner la radiation ». La question posée consiste à déterminer si, en présence de renvois sollicités et de diligences incomplètes, la juridiction d’appel peut prononcer une radiation, fixer des délais impératifs pour conclure et subordonner le rétablissement à l’accomplissement de ces diligences. La solution affirme ce pouvoir, tout en précisant que la procédure sera réinscrite lorsque les conditions seront remplies. L’analyse portera d’abord sur le fondement et le sens de la radiation ordonnée, puis sur la valeur et la portée de la solution retenue.

 

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