Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la cour d’appel d’Orléans le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’un licenciement disciplinaire prononcé après un contrôle d’alcoolémie et d’un non-versement de prime. Le salarié, agent de quai depuis plusieurs décennies, avait vu sa prime qualité ramenée à zéro en décembre 2018, puis s’était vu notifier une mise à pied conservatoire le 8 janvier 2019 et un licenciement pour faute grave le 21 janvier 2019. Le conseil de prud’hommes de Tours avait validé le licenciement et débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes.

En appel, ses ayants droit sollicitent l’infirmation partielle du jugement, l’annulation de la mesure relative à la prime, la nullité à titre principal du licenciement et, subsidiairement, la reconnaissance de son absence de cause réelle et sérieuse. Ils invoquent en outre un harcèlement moral, la mise à pied conservatoire injustifiée et l’invocation illicite d’une sanction prescrite. L’employeur conclut à la confirmation intégrale, soutenant la licéité du contrôle, l’opposabilité du règlement intérieur et l’existence d’une faute grave.

La cour identifie d’abord si le non-paiement de la prime constitue une sanction pécuniaire prohibée, puis si le contrôle d’alcoolémie satisfait aux exigences de licéité et d’opposabilité. Elle apprécie ensuite la qualification de faute grave au regard des fonctions exercées et se prononce sur les griefs annexes, notamment le harcèlement. Elle confirme le jugement, retenant que « toute sanction pécuniaire en raison d'une faute du salarié est interdite », mais que la prime qualité peut dépendre de la qualité du service, et que « le résultat de l’alcootest était supérieur au seuil réglementaire », de sorte que le maintien du salarié était impossible. Le harcèlement est écarté faute d’éléments précis et concordants, et l’invocation d’une sanction ancienne ne produit aucun effet.

 

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