Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... La Cour d'appel d'Aix-en-Provence, le 11 septembre 2025, a statué par un arrêt de renvoi intervenant dans un litige prud’homal relatif à la prise en charge de créances salariales après liquidation. Un salarié employé depuis 2003, devenu VRP exclusif en 2014, exerçait parallèlement une activité à temps partiel au sein d’une autre société. Les deux structures ont été placées en liquidation en 2018, puis l’intéressé a été licencié. Contestant le refus de garantie opposé par l’organisme de garantie des salaires, il a saisi la juridiction prud’homale qui l’a débouté le 14 décembre 2021. Il a interjeté appel le 21 janvier 2022. En cause d’appel, un bordereau de pièces a été communiqué par l’intimé, sans dépôt effectif des pièces au greffe ni à l’audience.
La procédure en appel a connu une jonction de deux dossiers, au motif de la bonne administration de la justice. Surtout, la formation a relevé une méconnaissance des exigences de communication des pièces avant l’audience de plaidoiries. L’arrêt relève que, malgré la production d’un bordereau listant sept pièces, « le dossier comportant les pièces ainsi mentionnées n'a pas été déposé au greffe dans les délais prévus à l'article 912 du code de procédure civile, ni à l'audience [...] ni depuis lors ». La cour a alors ordonné la réouverture des débats, afin de permettre un débat contradictoire sur ces documents manquants.
La question de droit portait sur l’office du juge d’appel face à l’absence de dépôt effectif de pièces mentionnées dans un bordereau et sur la nécessité de garantir le contradictoire par une réouverture des débats. La Cour répond qu’« en application de l'article 16 du code de procédure civile, la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoirement » sur l’absence au dossier des pièces annoncées. La solution s’articule aussi autour de la gestion procédurale de l’instance par la jonction, retenue « en application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile », la « bonne administration de la justice [commandant] de joindre ces deux instances ».
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