Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 11 septembre 2025, la décision commente un contentieux prud’homal né d’un licenciement économique intervenu dans le contexte de liquidations judiciaires croisées. Un salarié, engagé comme représentant, revendiquait des créances de rupture et d’exécution, et sollicitait la garantie légalement encadrée par le mécanisme d’avance des salaires, tandis que le conseil de prud’hommes de Cannes, par jugement du 14 décembre 2021, l’avait débouté. L’appel, relevé en janvier 2022, a vu prospérer des débats sur la recevabilité de la contestation de garantie et sur la régularité de la communication des pièces.

Devant la juridiction d’appel, l’instance s’est complexifiée par l’existence de deux procédures parallèles relatives à la même décision, et par un incident de communication, un bordereau complémentaire mentionnant trois pièces n’ayant pas été suivi du dépôt matériel au greffe dans les délais. La difficulté portait moins sur le fond du droit du travail que sur l’office du juge d’appel chargé d’assurer un débat loyal et ordonné. Fallait‑il joindre les instances au titre d’une bonne administration de la justice, puis rouvrir les débats pour rétablir la contradiction, plutôt que prononcer une sanction probatoire immédiate ou clore sans échange utile supplémentaire

La Cour retient la jonction, sur le fondement de l’article 367 du code de procédure civile, et ordonne la réouverture des débats au visa combiné des articles 912 et 16 du même code. Elle affirme que « En application des dispositions de l'article 367 du code de procédure civile, les deux instances dont est saisie la cour […] la bonne administration de la justice commande de joindre ces deux instances […] pour être suivies sous le seul RG n°22/00954 ». S’agissant de la communication défaillante, elle rappelle que « Il ressort de l'article 16 du code de procédure civile que “le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.” » et relève, au regard de l’article 912, que « Il fixe la date de la clôture et celle des plaidoiries » et que « Dans tous les cas, les dossiers […] sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries ». Constatant l’absence persistante de pièces annoncées, elle en déduit que « la réouverture des débats sera ordonnée afin que les parties s'expliquent contradictoirement sur l'absence au dossier des pièces pourtant ainsi référencées ». Le dispositif précise encore: « Ordonne la jonction de l'instance nº 22/01745 avec l'instance n°22/00954 et dit que le dossier ne sera plus appelé que sous ce dernier numéro », « Dit que les parties devront présenter leurs observations avant le 4 décembre 2025 », et « Renvoie la cause et les parties à l'audience du 15 janvier 2026 à 9h00 ».

 

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