Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d'appel de Paris le 11 septembre 2025, la décision tranche un litige relatif à un licenciement pour faute grave motivé par une absence injustifiée après la fin d’un arrêt de travail. Le débat porte sur l’articulation entre la suspension du contrat, la visite de reprise et l’obligation d’information du salarié sur sa situation effective. La question centrale est de savoir si, en l’absence de convocation à la visite de reprise, l’employeur peut néanmoins reprocher une absence injustifiée lorsque le salarié ne manifeste pas sa volonté de reprendre.

Les faits tiennent en quelques étapes utiles. Après plusieurs arrêts de travail, le salarié ne justifie plus sa situation à compter du 20 juillet 2020. L’employeur adresse des mises en demeure les 28 juillet et 4 août, retirées par l’intéressé les 4 et 10 août. Un courriel du salarié, en date du 17 août, évoque l’attente d’une visite de reprise pour réintégrer le poste. Le licenciement pour faute grave est notifié le 7 septembre, après un entretien préalable tenu le 1er septembre.

La procédure connaît un premier jugement prud’homal confirmant la faute grave, puis un appel par le salarié qui sollicite l’infirmation, le paiement des indemnités afférentes au licenciement injustifié, des rappels de salaires et dommages-intérêts. L’employeur conclut à la confirmation et demande une indemnité procédurale. Les prétentions s’opposent notamment sur le point de savoir si le contrat demeurait suspendu faute de visite de reprise, et si l’employeur a failli à son obligation de l’organiser dans les huit jours.

La question de droit est ainsi formulée. L’employeur peut-il reprocher au salarié une absence injustifiée, malgré l’absence de visite de reprise, lorsque l’intéressé ne se présente pas et ne se manifeste pas pendant plusieurs semaines après la fin de l’arrêt de travail. Plus précisément, l’obligation d’organiser la visite de reprise suppose-t-elle, en l’espèce, une démarche préalable du salarié, ou suffit-il qu’un arrêt ait pris fin pour faire naître cette obligation.

La solution retient l’existence d’une faute grave, après avoir rappelé que « La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. » La cour énonce qu’« il ne peut être reproché à l'employeur, laissé sans nouvelles du 20 juillet 2020 (lendemain du terme du dernier arrêt maladie) au 16 août 2020 (veille du courriel du 17 août 2020 précité), de ne pas avoir organisé la viste de reprise au cours de cette période. » Enfin, elle affirme que « L'absence injustifiée du salarié entre le 20 juillet et le 16 août 2020 inclus caractérise une faute d'une gravité telle qu'elle rendait rendait impossible son maintien dans l'entreprise. »

 

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