La cour d'appel de Lyon, par un arrêt du 10 septembre 2025, s'est prononcée sur la validité d'un licenciement pour insuffisance professionnelle notifié à une comptable fournisseurs employée depuis seize ans. Une salariée avait été engagée en 2003 en qualité d'aide secrétaire, puis promue comptable en 2007. Après un congé parental entre 2016 et 2019, elle avait fait l'objet d'un avertissement en mars 2018 et d'une mise à pied disciplinaire en février 2019. Le 11 juillet 2019, l'employeur lui notifiait son licenciement pour insuffisance professionnelle, invoquant six griefs distincts tenant à des oublis de transmission de virements, une absence de suivi de la facturation proforma, des retards de paiements et des erreurs comptables. Le conseil de prud'hommes de Lyon, par jugement du 12 avril 2022, avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts. La société, entre-temps placée en liquidation judiciaire, avait interjeté appel.

La question posée à la cour était de savoir si un licenciement pour insuffisance professionnelle pouvait être justifié lorsque l'employeur avait manqué à son obligation de formation et d'adaptation du salarié. La cour d'appel de Lyon a confirmé l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, considérant que « l'insuffisance professionnelle s'apprécie en fonction de la formation et de l'accompagnement dont le salarié a bénéficié dans l'exercice de ses fonctions ».

Cet arrêt présente un intérêt particulier en ce qu'il articule l'appréciation de l'insuffisance professionnelle avec l'obligation légale de formation pesant sur l'employeur. Il convient d'examiner d'une part les conditions d'établissement de l'insuffisance professionnelle (I), d'autre part l'incidence du manquement à l'obligation de formation sur la validité du licenciement (II).

 

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