Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt rendu par la Cour d’appel de Montpellier le 10 septembre 2025, la deuxième chambre sociale se prononce sur l’existence d’une discrimination fondée sur l’âge dans le cadre d’une réorganisation interne emportant suppression de responsabilités managériales. La juridiction d’appel était saisie après un jugement prud’homal ayant rejeté la demande de résiliation judiciaire et l’allégation de discrimination formée par une salariée cadre expérimentée. Entre-temps, une inaptitude avec impossibilité de reclassement avait conduit à un licenciement, dont la qualification était également discutée.
Les faits utiles tiennent à un changement d’organisation intervenu au 1er décembre 2019, concomitant au retrait des fonctions d’encadrement exercées par la salariée depuis plusieurs années, sans modification de classification ni de rémunération. Un entretien informel préalable n’avait pas été suivi de la communication d’une fiche de missions, tandis qu’un « pôle projets transverses » d’affectation fut rapidement appelé à disparaître des organigrammes. La salariée a saisi le juge prud’homal pour discrimination en raison de l’âge, manquement à l’obligation de sécurité et résiliation judiciaire. Le premier juge l’a déboutée. En appel, elle sollicitait à titre principal une résiliation produisant les effets d’un licenciement nul, à titre subsidiaire un licenciement sans cause, avec demandes indemnitaires accessoires. L’employeur concluait à la confirmation, invoquant une réorganisation transverse, la réduction de strates hiérarchiques et la conservation de la classification.
La question de droit portait sur le point de savoir si la suppression unilatérale de fonctions managériales, intervenue dans le contexte d’une réorganisation évoquant un ciblage des plus de cinquante-huit ans, « laissent supposer l’existence d’une discrimination en raison de l’âge », et si elle constituait une modification du contrat justifiant une résiliation judiciaire avec effets de licenciement nul. La Cour retient l’existence d’indices graves et concordants, juge la justification de l’employeur insuffisante, et caractérise un manquement grave. Elle rappelle, s’agissant de la charge probatoire, que « Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ». Elle prononce alors la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur, avec les effets d’un licenciement nul, tout en confirmant le rejet du grief de manquement à l’obligation de sécurité.
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