Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel d’Agen, chambre sociale, le 9 septembre 2025, la décision tranche un litige né d’un licenciement disciplinaire contesté, sur un terrain exclusivement procédural en appel. Après un contrat transféré et une rupture pour faute grave, la juridiction prud’homale a jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse. En cause d’appel, l’instruction a été close le 19 décembre 2024, puis la cour a invité les parties à formuler des observations sur des moyens d’office, sans révoquer la clôture. L’appelante a ensuite adressé de nouvelles conclusions, tandis que l’intimé en contestait la recevabilité au regard des articles 914-3 et 914-4 du code de procédure civile.

Deux thèses s’opposaient. L’appelante invoquait une erreur matérielle dans la désignation de ses écritures et sollicitait la prise en compte de conclusions rectifiées. L’intimé demandait l’irrecevabilité des écritures postérieures à la clôture, et, subsidiairement, la confirmation du jugement faute de conclusions récapitulatives régulières. La question de droit tenait, d’abord, à la recevabilité de conclusions déposées après clôture en l’absence de révocation, ensuite, à l’exigence d’un dispositif d’appel concluant à l’annulation ou à l’infirmation. La cour déclare les écritures postérieures à la clôture irrecevables et constate que les dernières conclusions récapitulatives de l’appelante ne sollicitent ni annulation ni infirmation, ce qui commande la confirmation intégrale du jugement.

 

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