La rupture du contrat de travail d'un cadre soumis à un forfait jours continue de soulever des questions complexes, notamment lorsque la validité de cette convention est remise en cause. La cour d'appel d'Aix-en-Provence, par un arrêt du 11 septembre 2025, apporte des précisions sur les conséquences d'une telle invalidation et sur l'appréciation de la cause réelle et sérieuse du licenciement.
Un salarié avait été engagé le 4 novembre 1996 en qualité de technicien. Après avoir démissionné le 1er octobre 2007, il avait signé un nouveau contrat à durée indéterminée le 1er janvier 2008 avec une autre société du groupe, en qualité de responsable informatique, statut cadre, selon un forfait de 215 jours. Le 8 décembre 2017, il fut mis à pied à titre conservatoire puis licencié pour cause réelle et sérieuse le 22 décembre suivant. L'employeur lui reprochait une opposition systématique aux décisions de sa hiérarchie et des négligences dans la gestion de la sécurité informatique.
Le salarié avait saisi le conseil de prud'hommes la veille de son entretien préalable, sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat. Il invoquait l'illicéité de la convention de forfait jours, le non-paiement d'heures supplémentaires et une atteinte à sa santé. Le conseil de prud'hommes de Marseille, en formation de départage, avait rejeté la demande de résiliation mais jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, allouant diverses sommes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnisation de la rupture.
La cour d'appel devait déterminer si les manquements de l'employeur justifiaient la résiliation judiciaire du contrat et, à défaut, si le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. Elle devait également statuer sur les conséquences de l'invalidation de la convention de forfait jours.
La cour confirme le rejet de la résiliation judiciaire tout en maintenant l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement. Elle valide l'essentiel des condamnations au titre des heures supplémentaires, après défalcation de certaines sommes indûment réclamées, et reconnaît au salarié une ancienneté remontant à 1996 en application des dispositions conventionnelles.
L'arrêt présente un double intérêt. Il éclaire les conditions de validité et les conséquences de l'invalidation d'une convention de forfait jours (I), tout en précisant les critères d'appréciation du bien-fondé du licenciement d'un cadre (II).
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