Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt de la Cour d’appel d’Agen, chambre sociale, du 9 septembre 2025, la juridiction tranche un contentieux de l’inaptitude médicale après réouverture d’un centre de formation. La question touche au contrôle de l’avis d’inaptitude assorti d’une dispense de reclassement, intervenu après une expertise concluant antérieurement à une aptitude avec réserves.
Un salarié, recruté en janvier 2021 comme formateur technique, a connu un arrêt pour maladie prolongé, suivi d’évaluations médicales successives. Un premier avis d’inaptitude a été rendu le 3 mai 2023, puis une expertise judiciaire a conclu, le 12 juillet 2024, à une aptitude avec réserves compatibles avec des aménagements de poste.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, le conseil de prud’hommes d’Agen a requalifié l’avis initial en aptitude avec réserves. Une nouvelle visite a conduit, le 20 novembre 2024, à une inaptitude avec dispense, motivée par la mention selon laquelle « Tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Un licenciement a suivi le 11 décembre 2024. Saisi en référé, le conseil de prud’hommes d’Agen a, le 23 janvier 2025, confirmé l’avis et rejeté la requalification ainsi que la demande d’expertise. L’appel porte sur le bien-fondé de cet avis au regard des diligences légales pesant sur le médecin du travail.
L’appelant sollicitait la requalification en aptitude aménagée, subsidiairement une expertise, invoquant l’autorité de l’expertise judiciaire antérieure et des éléments neuropsychologiques. L’intimé demandait la confirmation, en soutenant la régularité du processus et l’absence d’élément médical postérieur de nature à en ébranler le bien-fondé.
La question posée est celle de l’étendue du contrôle du juge saisi d’une contestation d’inaptitude postérieure à une expertise favorable, au regard des articles L. 4624-4 et R. 4624-42 du code du travail. La Cour d’appel d’Agen affirme que « La cour constate que les conditions prévues par l’article R.4624-42 du code du travail sont remplies » et en déduit le maintien de l’inaptitude.
Elle précise encore: « En conséquence de ce qui précède, la mesure d’instruction sollicitée n’est pas justifiée et ne sera pas ordonnée », confirmant le rejet des demandes accessoires. Il convient d’exposer le cadre et la logique du contrôle, puis d’en apprécier la valeur et la portée dans le contentieux social.
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