Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes du 9 septembre 2025, sur appel d'un jugement du Conseil de prud'hommes d'Avignon du 14 février 2024, la juridiction a statué sur plusieurs demandes liées à l'exécution et à la rupture d'un contrat de travail. Le litige portait sur des salaires impayés en période d'absence de travail, un maintien de salaire pendant un arrêt maladie, des heures supplémentaires, la qualification d'un licenciement verbal, ainsi que des dommages et intérêts et une demande au titre du travail dissimulé.
Le salarié, engagé en juin 2021 comme chauffeur-livreur, affirmait n’avoir plus de travail fourni dès septembre 2021. Une ordonnance de référé avait condamné l’employeur à un rappel de salaires pour les mois de septembre à novembre 2021. Un arrêt maladie a ensuite été prescrit de février à mai 2022. Le premier juge a rejeté l’allégation de licenciement verbal, accordé un maintien de salaire pendant l’arrêt, et débouté le surplus. En appel, le salarié réclamait des salaires pour décembre 2021 et janvier 2022, des heures supplémentaires de l’été 2021, des dommages pour exécution déloyale, la reconnaissance d’un licenciement verbal, ainsi que diverses indemnités. L’employeur s’y opposait et contestait l’ensemble des griefs, notamment le maintien de salaire et les heures supplémentaires.
La Cour d’appel retient le droit à salaire pour décembre 2021 et janvier 2022 en raison de la mise à disposition du salarié, écarte le maintien de salaire pendant l’arrêt maladie faute d’ancienneté suffisante, accorde partiellement des heures supplémentaires, alloue des dommages pour exécution déloyale, rejette le travail dissimulé, et qualifie la rupture de licenciement verbal sans cause, avec application du barème légal.
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