Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Rendue par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence le 5 septembre 2025 (n° RG 21/10734), la décision tranche un contentieux né d’une succession de missions d’intérim exécutées du 11 décembre 2017 au 2 octobre 2019 par un conducteur poids lourds, exclusivement auprès d’une même entreprise utilisatrice à compter de décembre 2017. La rupture est intervenue à l’issue d’allégations de vol ayant donné lieu à un classement sans suite, le salarié saisissant ensuite la juridiction prud’homale pour obtenir la requalification en contrat à durée indéterminée et la sanction d’un licenciement injustifié.
La première instance avait rejeté l’ensemble des demandes. L’appelante a soutenu la requalification pour méconnaissance des délais de carence et pour recours prohibé à l’intérim sur un emploi lié à l’activité normale et permanente. Les intimées ont opposé le respect du droit du travail temporaire, une saisonnalité démontrant l’accroissement d’activité, et des incidences disciplinaires censées exclure toute indemnité de rupture.
La cour identifie deux questions de droit. D’une part, l’incidence du non‑respect du délai de carence sur la requalification, au regard du périmètre des articles L. 1251‑36, L. 1251‑36‑1 et L. 1251‑40 du code du travail. D’autre part, la licéité du motif d’accroissement temporaire face à l’interdiction de « pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente » prévue à l’article L. 1251‑5. Elle requalifie la relation en CDI à compter du 11 décembre 2017, retient l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture, et alloue une indemnité de requalification due par l’utilisatrice, une indemnité de préavis et des dommages et intérêts. La cour énonce que « le non‑respect, par l’entreprise utilisatrice, des délais de carence n’est pas susceptible d’entraîner la requalification », mais retient la requalification pour manquements propres à l’entreprise de travail temporaire, et surtout pour violation de l’article L. 1251‑5, la succession de 52 contrats sur près de vingt‑et‑un mois ayant « pour effet de pourvoir durablement l’emploi » du conducteur.
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