La Cour d'appel de Bourges, 5 septembre 2025, statue sur un litige né d’une relation de travail entamée en 2011, caractérisée par une rémunération fixe assortie d’une part variable et par une réorientation conjoncturelle vers la vente de masques durant la crise sanitaire. Le salarié a pris acte de la rupture en 2021, invoquant le non‑paiement d’une partie de sa rémunération variable, des heures supplémentaires non réglées, des atteintes au repos, et un manquement à l’obligation de formation, tout en contestant l’application du statut de VRP et la validité d’une clause de non‑concurrence. Le premier juge avait retenu la qualité de VRP, débouté la plupart des demandes, sauf un rappel de variable limité relatif aux masques. La juridiction d’appel confirme le rappel limité et la nullité de la clause de non‑concurrence, mais infirme sur des points substantiels, écartant le statut de VRP, retenant un rappel d’heures supplémentaires, et surtout jugeant que la prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse. La question portait sur l’intégration des ventes de masques dans la rémunération variable contractuelle, sur l’applicabilité du statut de VRP, sur la preuve et l’assujettissement des heures supplémentaires, et sur le seuil de gravité des manquements justifiant la prise d’acte. La solution consacre l’absence d’acceptation non équivoque d’une modification du variable, l’inapplicabilité du statut de VRP faute de secteur ou clientèle déterminés, la preuve d’heures supplémentaires dans une mesure moindre que prétendue, l’exclusion des trajets domicile‑premier client du temps de travail effectif, et l’existence de manquements graves commandant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec indemnités de rupture et dommages‑intérêts, tout en rejetant le travail dissimulé, l’atteinte au repos et la réparation au titre de la formation faute de préjudice établi.

 

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