Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 4 septembre 2025, la chambre sociale statue sur renvoi après cassation à propos du paiement des heures supplémentaires sous un accord de réduction du temps de travail et de l’assiette de calcul annuelle. Un salarié, relevant d’un accord d’entreprise du 19 juin 2000 instaurant une indemnité de maintien de salaire et des bonifications entre 35 et 39 heures, réclamait des rappels d’heures supplémentaires. Le Conseil de prud’hommes de Colmar (16 novembre 2017) a accueilli ses demandes. La Cour d’appel de Colmar (29 janvier 2019) a pour l’essentiel confirmé. La Cour de cassation (18 décembre 2019) a partiellement cassé et renvoyé devant la Cour d’appel de Metz. Celle-ci (3 août 2022) a en grande partie confirmé, avant une nouvelle cassation partielle (7 février 2024) et le renvoi devant la Cour d’appel de Nancy.

Devant la juridiction de renvoi, l’employeur sollicitait l’infirmation, soutenant la conformité de ses calculs au regard de l’accord collectif et de l’annualisation, ainsi que des restitutions. Les ayants droit du salarié défendaient le principe des rappels pour les heures effectuées entre 35 et 39 heures et la correcte détermination des heures supplémentaires au regard des jours de réduction du temps de travail. La question portait d’abord sur l’étendue de la saisine après cassation et, au fond, sur la qualification des sommes dues pour les heures accomplies entre 35 et 39 heures par les salariés bénéficiant de l’indemnité de maintien, ainsi que sur l’intégration des JRTT dans l’assiette annuelle. La Cour rejette la fin de non‑recevoir, juge le rappel dû en son principe, fixe la méthode d’assiette, retient le décompte des ayants droit faute de contre‑décompte utile et opère une restitution corrélative des sommes versées sous exécution provisoire.

 

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