La cour d'appel de Versailles, par un arrêt du 4 septembre 2025, s'est prononcée sur la reconnaissance du caractère professionnel d'un malaise cardiaque mortel et sur le respect du principe du contradictoire par la caisse primaire d'assurance maladie lors de l'instruction de ce sinistre.
Un salarié, inspecteur au sein d'une société, a été victime le 28 novembre 2018 d'un malaise cardiaque avec vertige vagal sur son lieu de travail, à l'issue d'une formation professionnelle. Le certificat médical initial a fait état d'une « dissection aortique de type 1 ». Le salarié est décédé deux jours plus tard, le 30 novembre 2018. La caisse a, par deux décisions du 22 mars 2019, pris en charge l'accident et le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société employeur a contesté ces décisions devant la commission de recours amiable puis devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise. Cette juridiction, par jugement du 27 octobre 2023, a déclaré opposables à la société les décisions de prise en charge et l'a déboutée de ses demandes. La société a interjeté appel de ce jugement.
Devant la cour, la société a soulevé deux séries de moyens. Elle a d'abord reproché à la caisse de ne pas avoir respecté le principe du contradictoire en ne lui communiquant ni le certificat médical de décès ni l'avis du médecin conseil. Elle a ensuite contesté le caractère professionnel du malaise, soutenant que la dissection aortique relevait d'une pathologie préexistante liée à l'hypertension du salarié, cause totalement étrangère au travail. À titre subsidiaire, elle a demandé la désignation d'un expert médical.
La cour devait déterminer si la caisse avait respecté ses obligations procédurales lors de l'instruction du sinistre et si l'employeur rapportait la preuve d'une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d'imputabilité.
La cour d'appel de Versailles a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle a retenu que la caisse avait respecté le principe du contradictoire et diligenté une instruction régulière. Sur le fond, elle a jugé que le malaise survenu au temps et au lieu du travail bénéficiait de la présomption d'origine professionnelle et que la société n'établissait pas l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
L'arrêt présente un intérêt certain en ce qu'il rappelle les obligations procédurales de la caisse lors de l'instruction d'un accident mortel (I) et précise les conditions du renversement de la présomption d'imputabilité en présence d'un état pathologique préexistant (II).
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