Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre sociale, 3 septembre 2025. Un chauffeur-livreur, déclaré inapte à la suite d’une maladie professionnelle reconnue, a été licencié après avoir refusé une proposition de reclassement. À la visite de reprise, le médecin du travail a conclu ainsi: « Inapte au poste de chauffeur livreur: peut tenir un poste sans aucun port de charge: pas de geste forcé répété prolongé ». L’employeur n’avait pas mis en place de comité social et économique ni consulté cette instance.

Saisi d’abord en référé, puis au fond, le conseil de prud’hommes de Béziers, le 22 novembre 2022, a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse, accordé des dommages-intérêts, une indemnité de panier et ordonné la remise de documents, sous astreinte. L’employeur a interjeté appel. Le salarié a formé un appel incident sur les indemnités de rupture et le quantum des dommages-intérêts.

La cour d’appel retient l’absence de consultation du CSE au titre de l’article L.1226-10 et qualifie la consultation de formalité substantielle. Elle confirme la faute tenant à l’absence d’institutions représentatives, valide le rappel d’indemnité de panier et rehausse l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à un montant aligné sur six mois de salaire. Elle alloue l’indemnité compensatrice prévue par l’article L.1226-14 ainsi que l’indemnité spéciale de licenciement, et écarte l’astreinte attachée à la remise des documents.

La question posée tenait au point de savoir si l’omission de consulter le CSE, en cas d’inaptitude d’origine professionnelle, entraîne à elle seule l’absence de cause réelle et sérieuse, et comment s’articulent, dans cette hypothèse, l’indemnité plancher de l’article L.1226-15 et les indemnités de l’article L.1226-14 malgré un refus de reclassement. S’y ajoutait la portée temporelle d’avenants conventionnels fixant l’indemnité de repas et la caractérisation d’un préjudice du fait de la carence représentative.

 

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