Cour d’appel de Nancy, 3 septembre 2025. La formation sociale infirme le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy, 18 avril 2024, au sujet d’un évènement survenu lors d’une intervention. L’enjeu porte sur la reconnaissance d’un accident du travail, malgré une déclaration tardive et l’existence d’un état antérieur du genou.
Le salarié, technicien, affirme avoir ressenti un craquement du genou droit pendant une intervention au domicile d’un client le 18 novembre 2021. Un certificat médical daté du 19 novembre 2021 évoque une gonalgie droite brutale avec blocage et douleur vive postérieure. La déclaration d’accident du travail est formulée le 25 octobre 2022, accompagnée d’une fiche d’intervention et d’attestations d’un témoin présent au domicile. L’employeur n’a pas établi de déclaration initiale, l’arrêt de travail ayant été prescrit pour maladie.
La caisse refuse la prise en charge par décision du 20 janvier 2023, confirmée par la commission de recours amiable le 26 mai 2023. Le pôle social du tribunal judiciaire de Nancy rejette le recours, 18 avril 2024. L’appelant saisit la Cour d’appel de Nancy, qui joint deux procédures et statue après débats contradictoires.
L’appelant sollicite la reconnaissance de l’accident du travail, son renvoi devant la caisse pour liquidation des droits et fixation des suites médico-légales. L’intimée conclut à la confirmation du jugement, contestant la matérialité du fait accidentel et l’imputabilité au travail.
La question posée est double et classique. D’une part, déterminer si la matérialité d’un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail est établie par des éléments objectifs et concordants. D’autre part, apprécier si la présomption d’imputabilité peut être renversée par la preuve d’une cause totalement étrangère, en présence d’un état pathologique antérieur.
La Cour rappelle le texte de référence, dont elle cite le cœur. « Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail ». Elle précise les exigences probatoires et retient, au vu des pièces, des présomptions graves, précises et concordantes. « La victime qui rapporte la preuve de la matérialité de l’accident bénéficie alors d’une présomption d’imputabilité ». La caisse n’apporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère à l’activité. La cour énonce enfin que « dans ces conditions, le jugement de première instance sera infirmé en toutes ses dispositions » et « il sera dit que l’accident survenu le 18 novembre 2021 est un accident du travail soumis à la législation professionnelle ».
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