Rendue par la Cour d'appel de Nancy le 3 septembre 2025, la décision commente la recevabilité d’un appel en matière de sécurité sociale. La question se concentre sur la validité de la notification d’un jugement adressée au siège social d’une personne morale, ainsi que sur le point de départ du délai d’appel.

L’espèce naît d’une déclaration d’accident du travail, évoquant une altercation sur le lieu de travail et des troubles anxieux consécutifs. L’organisme social a pris en charge le sinistre au titre des risques professionnels, tandis que l’employeur contestait l’existence d’un fait accidentel et le respect de l’information contradictoire au stade de l’instruction.

Après rejet du recours amiable, le pôle social de Troyes a déclaré opposable la prise en charge, puis a débouté l’employeur. Celui-ci a interjeté appel au-delà d’un mois à compter de la notification du jugement. L’organisme a alors opposé l’irrecevabilité de l’appel pour tardiveté, l’employeur soutenant que l’avis de réception n’était pas signé par son représentant habilité.

La question de droit tient à savoir si la notification effectuée au siège social d’une personne morale déclenche le délai d’appel, indépendamment de l’identité ou de l’habilitation du signataire de l’avis de réception. La cour répond positivement, au visa des textes régissant le délai d’appel et de l’article 690 du code de procédure civile, ainsi qu’à la lumière d’une jurisprudence de la Cour de cassation.

La motivation se fonde sur deux énoncés décisifs. D’abord, la cour rappelle qu’« Il est de jurisprudence constante que la notification faite au siège social de la personne morale est valide de ce seul constat et sans avoir à rechercher si la personne qui l'a reçue disposait d'une habilitation ( Cassation, ch. civ 2, 22 mai 2025, 22.23-193). » Ensuite, après avoir constaté que « Le jugement a été notifié le 2 avril 2024 selon l'accusé de réception signé au siège social », la cour conclut logiquement que « Dès lors l'appel est irrecevable. »

 

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