Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 3 septembre 2025, n° RG 24/01891. Un syndicat mixte chargé de la collecte des déchets demandait, pour 2017 et 2018, la régularisation de la réduction générale et du taux réduit des allocations familiales. L’organisme de recouvrement avait refusé, décision confirmée par la commission de recours amiable. Par jugement du 22 mars 2022, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières avait qualifié le service de caractère industriel et commercial et ordonné le remboursement sollicité.
L’appelant demandait l’infirmation intégrale et le rejet des prétentions adverses. L’intimé sollicitait la confirmation et une indemnité de procédure. La question de droit tenait à l’éligibilité d’un employeur public local à la réduction générale des cotisations, au regard de l’assujettissement à l’assurance chômage, lorsque le service géré présente un caractère industriel et commercial. La juridiction retient que « Il existe donc une corrélation entre l'assujettissement au régime d'assurance chômage et le bénéfice de la réduction générale des cotisations de sécurités sociales sur les bas salaires. » Elle précise que « Il en résulte que la réduction générale des cotisations patronales sur les bas salaires ne s'applique aux rémunérations versées aux salariés des établissements publics à caractère industriel et commercial des collectivités territoriales ou des sociétés d'économie mixte dans lesquelles les collectivités ont une participation majoritaire que si ces derniers ont adhéré au régime d'assurance chômage, pour leurs salariés, par une option irrévocable. » Constatant l’absence d’option durant la période, la cour infirme et rejette la demande de remboursement.
Pas de contribution, soyez le premier