La Cour d’appel de Nancy, 3 septembre 2025, chambre sociale, statue sur la recherche d’une faute inexcusable à la suite d’un accident du travail survenu lors du nettoyage d’un camion toupie. Le salarié, en contrat à durée déterminée sur un poste de fabrication d’éléments en béton, a déclaré la chute d’un bloc sur l’épaule et le dos. L’organisme social a pris en charge l’accident au titre des risques professionnels et a fixé la consolidation, ultérieurement discutée. Le pôle social du tribunal judiciaire de Troyes, 10 septembre 2021, a rejeté la faute inexcusable et a condamné le demandeur aux dépens.

En appel, le salarié sollicite l’infirmation, la reconnaissance de la faute inexcusable, une expertise et une provision. L’employeur, placé en liquidation, conteste la matérialité de l’accident et toute conscience du danger, en soutenant l’existence d’une formation en interne. La caisse s’en remet à justice sur la recevabilité et sur l’existence de la faute.

La question de droit porte d’abord sur la possibilité, pour l’employeur, de contester l’accident dans le cadre de sa défense, puis sur l’application de la présomption de faute inexcusable prévue pour les salariés en CDD affectés à des postes présentant des risques particuliers, en l’absence de formation renforcée et dûment prouvée. La cour rappelle le principe que « Il résulte des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-25.021 ; civ.2e, 8 octobre 2020, pourvoi n° 18-26.677). » Elle précise encore que « Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de la maladie survenue au salarié mais qu’il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru au dommage (Cass. Ass. plen, 24 juin 2005, pourvoi n° 03-30.038). » Retenant la réalité de l’accident et l’absence de preuve d’une formation renforcée, la cour retient la faute inexcusable, ordonne une expertise et accorde une provision.

 

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