La cour d'appel de Poitiers, dans un arrêt rendu le 4 septembre 2025, s'est prononcée sur la requalification d'un contrat de mission en contrat à durée indéterminée et sur les conséquences indemnitaires attachées à cette requalification, notamment s'agissant de l'indemnité de fin de mission.
Un salarié avait été embauché par une société de travail temporaire et mis à disposition d'une entreprise utilisatrice en qualité de monteur, pour une période initiale du 11 mai au 28 juillet 2017, prolongée jusqu'au 22 décembre 2017. Le contrat de mission mentionnait un accroissement temporaire d'activité lié à l'augmentation de la production en raison de commandes à honorer avant la saison estivale. Le salarié a ensuite été recruté par l'entreprise utilisatrice en contrat à durée indéterminée à compter du 2 janvier 2018. Le conseil de prud'hommes de La Rochelle, saisi le 12 juillet 2018, a requalifié la relation de travail en contrat à durée indéterminée, condamné l'entreprise utilisatrice au paiement d'une indemnité de requalification et condamné la société de travail temporaire au versement de l'indemnité de fin de mission ainsi que de dommages et intérêts pour rétention abusive. L'entreprise utilisatrice et la société de travail temporaire ont interjeté appel. Le salarié soutenait que l'accroissement temporaire d'activité n'était pas établi et réclamait le versement de l'indemnité de fin de mission. L'entreprise utilisatrice contestait la requalification en faisant valoir la réalité de l'accroissement d'activité. La cour devait déterminer si le motif de recours au travail temporaire était justifié et si l'indemnité de fin de mission était due en cas de requalification. La cour d'appel a confirmé la requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée mais a infirmé le jugement s'agissant de l'indemnité de fin de mission, jugeant que celle-ci n'était pas due dès lors qu'elle n'avait pas été versée au terme du dernier contrat de mission et que la requalification était prononcée.
L'arrêt présente un intérêt particulier en ce qu'il articule les conditions de requalification d'un contrat de mission pour défaut de justification de l'accroissement temporaire d'activité (I) avec le régime de l'indemnité de fin de mission confronté à cette requalification (II).
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