Par un arrêt de la Cour d'appel de Nancy du 3 septembre 2025, la chambre sociale confirme le rejet d'une demande de prise en charge d'une rechute d'accident du travail. L'assuré invoquait des lésions méniscales diagnostiquées en 2023, consécutives selon lui aux suites d'un traumatisme du genou droit survenu en 2020.
Les soins initiaux ont conduit à une consolidation déclarée au 28 janvier 2021, avec mention d'une entorse du genou droit traitée chirurgicalement en 2020. Un certificat de rechute du 21 février 2023 a rapporté une lésion en anse de seau du ménisque latéral, confirmée par une IRM réalisée le 16 février 2023. La caisse a refusé la prise en charge, la commission médicale de recours amiable a confirmé, puis le pôle social du tribunal judiciaire a rejeté le recours. Une consultation médicale ordonnée en première instance a conclu à l'absence de lien entre l'accident initial et les lésions de 2023. En appel, l'assuré sollicitait une nouvelle expertise et la reconnaissance d'une aggravation imputable à l'accident, tandis que la caisse demandait confirmation et sanction pour appel abusif.
La question posée tenait aux conditions de la rechute après consolidation, et à la charge de la preuve du lien causal en l'absence de présomption légale. La cour répond négativement et souligne que la rechute requiert un fait nouveau, distinct d'une simple expression séquellaire.
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