Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 3 septembre 2025, la chambre sociale confirme le rejet d’une demande de prestation de compensation du handicap. Le litige porte sur l’appréciation des critères fonctionnels d’éligibilité fixés par le code de l’action sociale et des familles, au regard d’un trouble psychiatrique stabilisé mais invalidant.

Le demandeur avait saisi l’autorité administrative compétente en novembre 2022 pour obtenir la prestation. Celle-ci a rejeté la demande, décision maintenue après recours administratif. Une expertise médicale a été ordonnée par le tribunal judiciaire de Reims, avant que celui-ci ne refuse la prestation par jugement du 3 septembre 2024.

L’intéressé a interjeté appel le 22 septembre 2024. Il invoquait deux pertes d’autonomie, sociale et psychique, qu’il estimait suffisantes pour franchir le seuil réglementaire. Il précisait bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés, distinctement reconnue par jugement du 18 avril 2024.

La question posée consistait à déterminer si les éléments médicaux et sociaux établissaient, à la date de la demande, une difficulté absolue ou deux difficultés graves au sens du référentiel applicable. La Cour répond par la négative, au terme d’un contrôle centré sur les activités essentielles de la vie quotidienne et la finalité propre de la prestation.

 

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