Par un arrêt de la Cour d’appel de Nancy du 3 septembre 2025, la chambre sociale confirme le refus de prise en charge d’une rechute. Le litige oppose un assuré à l’organisme de sécurité sociale sur les suites d’un accident du travail consolidé. L’arrêt précise l’exigence probatoire de la rechute et l’office du juge en matière d’instruction médicale.

L’assuré a subi une entorse du genou gauche le 2 mai 2022, prise en charge au titre professionnel. Son état a été consolidé au 19 décembre 2022, puis un taux d’incapacité permanente partielle de 8 % a été attribué. Le 20 juin 2023, un certificat a fait état de douleurs et de lésions méniscales du même genou, avec une prothèse envisagée, déclaré comme rechute.

L’organisme a refusé la prise en charge le 8 août 2023, décision confirmée par la commission médicale de recours amiable le 21 novembre 2023. Le pôle social du tribunal judiciaire de Reims, le 20 septembre 2024, a rejeté le recours et la demande d’expertise. L’assuré a interjeté appel le 18 octobre 2024 en sollicitant une expertise et la reconnaissance du lien causal avec l’accident initial.

L’appelant soutenait qu’une mesure d’instruction s’imposait et que les lésions méniscales traduisaient une aggravation postérieure à la consolidation. L’organisme demandait confirmation, invoquant l’absence d’élément médical probant et l’évolution autonome d’une pathologie dégénérative. La question portait sur les conditions de la rechute au sens des articles L. 443-1 et L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la charge de la preuve et l’opportunité d’une expertise.

La Cour confirme le jugement et refuse d’ordonner une mesure d’instruction. Elle rappelle d’abord que « En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction ». Elle ajoute toutefois que « Il sera rappelé qu'en vertu de l'article 146 du code de procédure civile, en aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve ». Sur le fond, la Cour énonce que « Il en résulte que la rechute suppose un fait nouveau », puis que « En cas de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d'imputabilité de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale : il lui appartient de prouver qu'il existe une relation directe et unique entre les manifestations douloureuses et le traumatisme initial ».

 

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