La Cour d'appel de Nancy, chambre sociale, 3 septembre 2025, statue sur la recevabilité d'un recours dirigé contre la fixation d’une date de guérison à la suite d’un accident de trajet. L’organisme social avait reconnu l’accident et retenu une guérison au 8 mars 2023. La commission médicale de recours amiable avait rejeté le recours amiable par décision du 21 août 2023, notifiée en recommandé.
L’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Reims le 19 février 2024. Par jugement du 20 septembre 2024, cette juridiction a déclaré le recours irrecevable, retenant la réception de la notification recommandée le 25 août 2023 et l’absence de preuve contraire. La juridiction d’appel est saisie d’une contestation portant sur la réalité de la signature, l’absence alléguée des mentions de délai, et une seconde notification prétendument intervenue en février 2024.
L’appelante soutenait ne pas avoir signé l’avis de réception, arguait d’une homonymie possible, invoquait l’absence des délais de recours, et prétendait une nouvelle notification début février 2024. L’organisme social opposait la présomption de notification attachée à l’avis signé, affirmait la présence des mentions afférentes aux délais, contestait toute seconde notification, et concluait à l’irrecevabilité pour dépassement du délai de deux mois.
La question juridique portait sur la force probante de l’avis de réception signé et la charge de la preuve de sa remise, ainsi que sur l’effet d’éventuels manquements aux mentions ou d’une seconde notification alléguée. La cour confirme l’irrecevabilité, constatant l’absence de preuve renversant la présomption de notification et l’expiration du délai au 25 octobre 2023.
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