Cour d'appel de Nancy, 3 septembre 2025, chambre sociale, section 1. Un salarié d'atelier, ouvrier de parachèvement depuis 2000, a déclaré en juin 2017 une périarthrite scapulohumérale droite. L’exposition au risque avait cessé en juin 2015. La caisse a refusé la prise en charge après un premier avis défavorable du comité régional, motivé par le dépassement du délai du tableau 57. Par jugement du 11 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Troyes a reconnu le caractère professionnel après un second avis favorable d’un autre comité. Le salarié a ensuite recherché la faute inexcusable. Par jugement du 25 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Troyes a rejeté la demande, retenant un nouvel avis défavorable et l’absence d’éléments médicaux objectivant le lien. Le salarié a interjeté appel, sollicitant la majoration de rente et une expertise, tandis que l’employeur sollicitait la confirmation. La caisse s’en est remise à justice.

La question posée tient d’abord à la possibilité, en défense à l’action en faute inexcusable, de contester à nouveau le caractère professionnel d’une pathologie déjà reconnue judiciairement. Elle tient ensuite aux exigences probatoires permettant de surmonter le dépassement du délai du tableau 57, en particulier au regard de l’existence d’antécédents plurisegmentaires et de la date de première constatation médicale. La Cour d’appel de Nancy confirme le rejet: l’employeur peut opposer l’absence de caractère professionnel; le dépassement de plus de deux ans, non réduit par des données cliniques individualisées, rompt le lien; l’avis favorable non motivé ne convainc pas.

 

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