Now using node v22.15.1 (npm v10.8.2) Utilisation de Node.js v20.19.4 et npm 10.8.2 Codex est déjà installé. Lancement de Codex... Par un arrêt de la Cour d'appel de Paris du 3 septembre 2025, la juridiction confirme le refus d’ordonner un constat non contradictoire sollicité en matière successorale. L’affaire oppose des héritiers titulaires d’un legs portant sur un appartement à des occupants s’estimant fondés à maintenir l’occupation, dans un contexte de contestation du testament et d’option successorale en cours.

Les demandeurs avaient présenté, le 17 juillet 2024, une requête au président du tribunal judiciaire de Paris pour désigner un commissaire de justice chargé d’entrer dans les lieux, d’identifier les occupants et de décrire l’état du bien. L’ordonnance a rejeté la demande faute de justification nécessaire d’une dérogation au contradictoire. Une mention du 20 août 2024 a dit n’y avoir lieu à rétractation. L’appel a été interjeté, puis plaidé devant la Cour d’appel de Paris.

Ils soutenaient que la mesure n’aurait de sens qu’à la condition d’un effet de surprise, afin de préserver les preuves d’une occupation sans titre et d’éviter des dégradations. La question posée tenait aux conditions d’une ordonnance sur requête en présence d’une mesure d’instruction ad futurum et à son articulation avec l’exigence du contradictoire. La cour répond en rappelant le cadre légal et en vérifiant l’existence de circonstances imposant l’exception.

La Cour rappelle d’abord que « Aux termes de l'article 493 du code de procédure civile, l'ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse ». Elle précise ensuite la qualification de la mesure demandée. Elle juge que « La désignation d'un commissaire de justice afin de constat […] constitue une mesure d'instruction ad futurum qui relève de la compétence du juge des référés en application de l'article 145 du code de procédure civile devant le lequel la procédure est contradictoire ». Dès lors, l’exception doit être strictement justifiée par des circonstances exigeantes, ce qui fait défaut en l’espèce.

 

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