Rendue par la Cour d'appel de Paris le 3 septembre 2025, la décision commente une demande de liquidation d'astreinte attachée à l’obligation de délivrer des documents de fin de contrat. Le juge d’appel censure le jugement d’une juridiction prud’homale ayant procédé à une liquidation provisoire plusieurs années après l’injonction initiale, en appréciant l’exécution invoquée par l’employeur.

Les faits utiles tiennent à une relation de travail temporaire exécutée dans une entreprise utilisatrice, puis rompue en décembre 2015. Par jugement du 28 février 2017, le conseil de prud’hommes d’Auxerre a ordonné la remise d’une attestation Pôle emploi rectifiée, de bulletins de paie de préavis et d’un certificat de travail, sous astreinte, en se réservant sa liquidation. Le salarié a ultérieurement sollicité la liquidation, soutenant une inexécution persistante.

La procédure d’appel a été introduite en 2021 contre le jugement de liquidation provisoire rendu en 2021. Les écritures tardives de l’intimé ont été déclarées irrecevables par ordonnance de mise en état, puis confirmées par un arrêt antérieur de la même cour, laquelle rappelle que « La cour a confirmé l'irrecevabilité des conclusions par arrêt du 30 octobre 2024 ». L’instance est ainsi recentrée sur le seul bien-fondé de la liquidation et sur les demandes accessoires.

La question posée à la Cour d'appel de Paris portait sur les conditions d’une liquidation d’astreinte au regard d’éléments probatoires d’exécution datés d’avril 2017, et sur la possibilité de la supprimer intégralement. La cour retient que « Il résulte des lettres recommandées versées aux débats que les documents sollicités ont été adressés », ce qui conduit à l’infirmation du jugement, la juridiction ajoutant que « Le jugement sera dès lors infirmé, aucune astreinte n'étant due ». Elle constate enfin, au dispositif, que « CONSTATE que les documents sollicités ont été envoyés ; » et rejette la demande de dommages et intérêts pour abus au motif que « il n'est démontré aucune intention malveillante dès lors il ne sera pas fait droit à cette demande ».

 

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