Rendue par la Cour d’appel de Paris le 3 septembre 2025, la décision tranche un contentieux né de la reprise en concession d’un restaurant précédemment exploité par une société ultérieurement liquidée. Un salarié, employé depuis 1988, a été licencié pour motif économique quelques jours avant l’entrée en vigueur du contrat de concession confié à un nouvel opérateur. Le litige porte sur l’application de l’article L.1224-1 du code du travail, la validité du licenciement et plusieurs demandes accessoires, dont le maintien de salaire, un décompte de congés payés et la réparation d’un préjudice d’anxiété lié à l’amiante.

Les faits sont simples. Le salarié a travaillé durant plus de trente ans dans l’établissement concerné. Une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte au printemps 2019. Le licenciement est intervenu le 24 avril 2019. Le contrat de concession, conclu antérieurement, a pris effet le 2 mai 2019, date de la prise de possession. Le conseil de prud’hommes a notamment alloué une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et divers rappels. En appel, le liquidateur a contesté la faute retenue, le transfert allégué et les condamnations, tandis que l’organisme de garantie demandait restitution de sommes avancées. Le concessionnaire entrant sollicitait la confirmation du jugement.

La question principale tient à l’existence d’un transfert légal des contrats au sens de l’article L.1224-1, alors que la prise d’effet du contrat de concession est postérieure au licenciement. À défaut, il convient d’apprécier la cause du licenciement, l’imputation d’une faute à l’employeur sortant et les conséquences indemnitaires. À titre accessoire, la cour se prononce sur le maintien du salaire pendant les arrêts maladie, un prélèvement de congés payés et la reconnaissance d’un préjudice d’anxiété.

La cour retient l’inapplicabilité du transfert automatique, faute de contrat en cours à la date déterminante. Elle énonce que « L'article L 1224-1 du code précité oblige la reprise des contrats en cours à la date de la modification de la situation juridique de l'employeur. » et que « La modification de la situation juridique de l'employeur se fait à la date de prise d'effet du nouveau contrat de concession soit le 2 mai 2019. » Le licenciement, intervenu avant, empêche le transfert. Sur la rupture, la cour qualifie la faute de l’employeur sortant et juge que « Le licenciement, imputable à la faute de l'employeur, est donc sans cause réelle et sérieuse. » Elle ajuste le maintien de salaire à « c'est une somme de 6 149 euros qui est due après déduction des indemnités journalières » et indemnise le préjudice d’anxiété au visa d’un principe rappelé en ces termes : « Le préjudice d'anxiété, qui ne résulte pas de la seule exposition à un risque créé par l'amiante, est constitué par les troubles psychologiques qu'engendre la connaissance de ce risque par les salariés. »

 

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