Par un arrêt du 10 septembre 2025, la cour d'appel de Versailles a eu à se prononcer sur la qualification du licenciement d'une salariée esthéticienne, employée depuis le 14 janvier 2005 au sein d'une enseigne de parfumerie et produits de beauté.
Une salariée exerçant les fonctions d'esthéticienne depuis plus de quinze ans se voit reprocher par son employeur de ne pas avoir respecté, à plusieurs reprises entre octobre 2019 et mars 2020, les procédures internes d'encaissement des cartes cadeaux dites « Institut ». Le service comptabilité alerte la direction en juin 2020, faisant état d'anomalies représentant plus de 4 000 euros de perte. Convoquée à un entretien préalable le 20 juin 2020, la salariée est licenciée pour faute grave le 9 juillet 2020.
La salariée saisit le conseil de prud'hommes de Montmorency, qui, par jugement du 12 juin 2023, dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamne l'employeur au paiement de diverses indemnités. L'employeur interjette appel, soutenant que les premiers juges ont commis une erreur de droit en exigeant la démonstration d'un préjudice et en retenant l'absence d'intention de nuire. La salariée conteste la matérialité des faits, invoque la prescription des faits antérieurs au 17 février 2020, et soutient n'avoir commis que de simples omissions liées à une surcharge de travail.
La cour d'appel de Versailles devait déterminer si le manquement répété aux procédures d'encaissement par une salariée, sans détournement de fonds avéré mais entraînant des écarts de caisse, caractérise une faute grave justifiant son éviction immédiate de l'entreprise.
La cour infirme partiellement le jugement. Elle retient que les faits sont établis et imputables à la salariée, qu'ils constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, mais écarte la qualification de faute grave au motif que ces manquements ne rendaient pas impossible le maintien de la salariée pendant le préavis.
La cour d'appel de Versailles procède à une appréciation rigoureuse de la charge probatoire pesant sur l'employeur en matière de faute grave (I), avant de préciser les critères permettant de distinguer la faute grave de la cause réelle et sérieuse (II).
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