Rendue par la Cour d'appel de Paris le 3 septembre 2025, cette décision tranche un contentieux né dans le cadre d’une coopérative d’activité et d’emploi. Une formatrice, intégrée par convention, réclamait la reconnaissance d’un contrat de travail, des salaires, des accessoires et des dommages-intérêts. La coopérative avait facturé des prestations à hauteur de 12 400 euros, un virement unique avait été opéré sans bulletin, puis une démission était intervenue avant l’ouverture d’une liquidation judiciaire.
En première instance, les juges prud’homaux avaient retenu l’existence d’un contrat de travail et fixé diverses créances. L’organisme de garantie des salaires a interjeté appel en soutenant l’absence de lien de subordination, l’insuffisance des pièces contractuelles et le statut d’entrepreneur individuel. L’intimée a sollicité la confirmation, en revendiquant le statut d’entrepreneur salarié d’une coopérative d’activité et d’emploi.
La question posée tenait à la qualification salariale au sein d’une coopérative, en l’absence d’un écrit conforme aux articles L. 7331-1 et L. 7331-2 du code du travail, et à la portée d’indices épars. La cour retient que « Conclut avec la coopérative un contrat établi par écrit comportant » certaines mentions précises, et constate que la convention produite « n’est pas signée, ne comporte que deux articles ». Les échanges versent plutôt vers un projet de CDD, tel que « je comptais te proposer un CDD de clôture sur 2 ou 3 mois ». Dès lors, la qualification salariale est refusée, ce qui emporte le rejet des demandes dérivées, notamment le travail dissimulé (« il ne peut donc y avoir de travail dissimulé ») et l’exécution déloyale. Le jugement est « infirmé ».
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