Cour d’appel de Paris, 3 septembre 2025. Une salariée, engagée en 2014 comme assistante de direction avec fonctions financières, est demeurée dans l’entité initiale après la création d’une filiale opérationnelle. Après un arrêt maladie puis une inaptitude avec dispense de reclassement, l’employeur a notifié un licenciement pour inaptitude. La juridiction prud’homale avait retenu le coemploi, accordé des rappels d’heures supplémentaires et jugé la rupture sans cause réelle et sérieuse, ordonnant en outre un remboursement à l’organisme d’assurance chômage.

Les sociétés ont interjeté appel, contestant le coemploi, l’irrégularité de la rupture et l’ensemble des condamnations accessoires. La salariée a soutenu la nullité pour harcèlement moral et, subsidiairement, la responsabilité de l’employeur au titre de l’obligation de sécurité, en sollicitant également une indemnité pour travail dissimulé et la confirmation des heures supplémentaires. La cour devait trancher les conditions du coemploi et du harcèlement, puis l’étendue de l’obligation de sécurité et ses effets sur la rupture et les créances salariales.

La cour d’appel rejette le coemploi et le harcèlement, mais retient des manquements à l’obligation de sécurité sans incidence causale déterminante sur l’inaptitude, confirme des heures supplémentaires dans une moindre mesure et écarte l’intentionnalité du travail dissimulé. Elle rappelle notamment que « le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements » et que, « pris dans leur ensemble, les éléments de fait (…) ne laissent pas supposer l’existence d’un harcèlement moral ».

 

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